J.O. 30 du 4 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-05 du 4 janvier 2006 mettant en demeure l'association Kalpata 65-7


NOR : CSAX0601005S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision no 93-700 du 26 octobre 1993, publiée au Journal officiel du 26 novembre 1993, reconduite par la décision no 98-368 du 28 avril 1998, publiée au Journal officiel du 18 juin 1998, et par la décision no 2003-210 du 8 avril 2003, publiée au Journal officiel du 21 mai 2003, autorisant l'association Kalpata 65-7 à exploiter sur la fréquence 89,4 MHz à Pointe-à-Pitre un service de radio en modulation de fréquence dénommé Saphir FM ;

Vu la convention signée entre l'association Kalpata 65-7 et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 21 ;

Vu les procès-verbaux de constat effectués les 29 septembre 2003, 4 octobre 2004 et 6 octobre 2005 par le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane ;

Vu les lettres des 20 octobre 2003 et 12 novembre 2004 invitant l'association Kalpata 65-7 à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ramener son excursion de fréquence dans les normes ;

Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter les obligations qui lui sont imposées par sa décision d'autorisation ;

Considérant qu'aux termes de la décision no 2003-210 du 8 avril 2003 susvisée la valeur autorisée de l'excursion de fréquence de l'association Kalpata 65-7 et de + ou - 75 kHz ;

Considérant qu'il ressort des procès-verbaux susvisés que, malgré les lettres des 20 octobre 2003 et 12 novembre 2004, l'association Kalpata 65-7 ne respecte pas ses obligations en émettant avec une excursion de fréquence supérieure à + ou - 75 kHz,

Décide :


Article 1


L'association Kalpata 65-7 est mise en demeure de respecter sa valeur d'excursion de fréquence autorisée (+ ou - 75 kHz) dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 2


La présente décision sera notifiée à l'association Kalpata 65-7 et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 2006.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis